Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
/ / /

Les principaux risques et leurs moyens de prévention

Tirés de l'Association Nationale des Directeurs et Directeurs-Adjoints des Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale

 

RISQUES BIOLOGIQUES ( à consulter dossier INRS « le risque biologique en milieu professionnel»)

Les conditions d’exposition peuvent être réduites ou limitées en intervenant sur les procédés, les postes et les méthodes ou gestes de travail. Il s’agit de rompre la chaîne de transmission en cassant un ou plusieurs maillons.

Agir sur la source de l’infection : Les mesures de prévention doivent avant tout porter sur l’origine des risques :

-Dépister un malade « réservoir » dans une collectivité et mettre en place rapidement des mesures d’isolement.

-Empêcher la constitution d’un réservoir par la vaccination des animaux ou par le dépistage et le traitement en cas de maladie (par exemple les animaux de parcs zoologiques).

-Détruire un réservoir animal. Cette destruction est parfois imposée par les autorités sanitaires, comme par exemple l’abattage d’un troupeau en cas de brucellose ou la destruction d’un élevage de volailles atteintes par l’influenza aviaire.

-Nettoyer pour éviter la prolifération des agents biologiques. Augmenter la fréquence des collectes de déchets , réduire le temps de stockage des déchets. Pour certains secteurs (santé, agroalimentaire…) désinfecter et/ou stériliser lorsque c’est nécessaire.

-Lutter contre la prolifération des insectes et des rongeurs susceptibles de diffuser l’agent pathogène.

Agir sur le mode de transmission

-Séparer les zones non contaminées (locaux administratifs, salle de restauration…)  et les zones contaminées.

-Appliquer, quand c’est pertinent, le principe de la « marche en avant » : organisation de la circulation (personnes, animaux, matériel…) du sale vers le propre sans possibilité de retour en arrière, comme en abattoir ou en restauration.

-Utiliser des conteneurs spécifiques adaptés pour l’élimination des déchets contaminés. Utiliser une chargeuse équipée de cabine fermée avec un dispositif de ventilation et filtration.

-Améliorer la ventilation et l’assainissement de l’air des locaux de travail et en assurer les opérations de maintenance préventive, afin de réduire le risque de transmission par voie aérienne. Capotage des convoyeur et captage des poussières

-Limiter les projections, par exemple en réduisant l’utilisation de jets d’eau à haute pression dans un environnement souillé.

-Limiter la mise en suspension des poussières (préférer l’aspiration au balayage à sec…).

Quand les mesures de protection collective ne suffisent pas ou ne peuvent pas être mises en place rapidement (remise en cause de l’organisation du travail, nouvelle conception des locaux et/ou des matériels…), il est nécessaire d’agir sur les portes d’entrée :

-Fournir les équipements de protection individuelle adaptés au contexte professionnel, tels que : gants, vêtements de protection, lunettes, masque et appareils de protection respiratoire.

-Former le personnel à leur utilisation. Veiller à l’utilisation effective de ces équipements, ainsi qu’à leur nettoyage et leur entretien.

-Mettre à disposition les moyens d’hygiène nécessaires (vestiaires séparés pour les vêtements de ville et les vêtements de travail, installations sanitaires, moyens de lavage des mains et du visage…).

-Faire connaître les mesures d’hygiène individuelle Le respect des mesures d’hygiène individuelle est indispensable. Toutes les facilités d’accès aux installations sanitaires correspondantes, y compris sur les chantiers mobiles et dans les véhicules, doivent être mises en place.

Principales mesures de prévention :

Se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer, après tout contact potentiellement contaminant, ainsi que avant et après être allé aux toilettes. Protéger toute plaie avec un pansement imperméable. En cas de piqûre, morsure ou coupure, laver immédiatement la plaie avec de l’eau potable et du savon. Ne pas porter les mains ni un objet (stylo par exemple) à la bouche. Se changer avant de quitter le travail. En complément de tout ce qui précède, une ou plusieurs vaccinations peuvent éventuellement être proposées, en sachant qu’il n’existe qu’un nombre limité de vaccins disponibles au regard de la diversité et du nombre d’agents biologiques existants. Il est important d’être bien conscient de la place mais aussi des limites de la vaccination en tant que moyen de prévention des risques professionnels. Après évaluation des risques poste par poste, le médecin du travail pourra conseiller à l’Autorité Territoriale la pratique d’une ou plusieurs vaccinations pour certains salariés. Si la collectivité donne son accord, tous les frais inhérents aux vaccinations sont à sa charge. (article R. 4426-6 du Code du travail). Aucune vaccination ne peut être pratiquée sans l’accord explicite de l’agent. Après information par le médecin du travail sur les risques encourus au poste de travail, sur les avantages et les limites de la vaccination et sur ses éventuels inconvénients, l’agent conserve le libre choix d’être vacciné ou pas, ainsi que le choix du médecin qui va procéder à la vaccination.

-Information et formation du personnel. Rappelons tout d’abord que tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels  et leur prévention, et de les former à la sécurité (articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail).

Quelques aspects fondamentaux sont à prendre en compte pour l’élaboration d’une information ou d’une formation du personnel sur la prévention du risque biologique : Elle doit être adaptée à la réalité de la collectivité, aux conditions de travail, aux différents postes de travail concernés par un tel risque, et tenir compte des agents biologiques susceptibles d’y être rencontrés. Elle doit impliquer le médecin du travail, les responsables de sécurité le cas échéant, les représentants du CHSCT, et s’il n’existe pas, les délégués du personnel. Elle s’adresse à des groupes exposés à un risque identique. La formation doit de plus permettre la participation et l’expression des salariés, pour une meilleure appropriation du message de prévention. Elle informe de façon utile et concrète, en langage simple. Elle permet ainsi à l’agent d’adhérer pleinement aux mesures de prévention. Une formation sera d’autant plus efficace que des actions concrètes de prévention seront opérationnelles ou sur le point d’être lancées, de façon à accompagner le mieux possible la mise en place de ces actions. La sensibilisation du personnel peut aussi prendre d’autres formes : affichage des principes de prévention aux postes de travail, campagne d’information organisée au sein de la collectivité... Ces actions doivent être généralisées aux intervenants extérieurs.

 

 RISQUES ROUTIERS

 

Les VUL sont des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ; et il faut faire attention à plusieurs éléments lors de l’utilisation de ce type de véhicule :

- le chargement : si la charge n’est pas amarrée lors d’un accident (collision,…), celle-ci est projetée vers l’avant au niveau des conducteurs. Par exemple, en cas de choc à 50 km/h, le chargement non arrimé est projeté à l’avant avec une force comprise entre 20 et 40 fois son poids, en fonction de l’obstacle percuté. De plus, si le PTAC du véhicule n’est pas respecté, cela provoque une augmentation des distances de freinage, une altération de la tenue de route et une usure prématurée du véhicule (suspension et organes de freinage)

- les angles morts : les angles morts ne différent pas de ceux d’une voiture, sauf si les portes arrières sont pleines ou que le chargement obstrue la vue.


  Les tondeuses à gazon autoportés

Afin de circuler sur la voie publique, une tondeuse doit soit faire l’objet d’une homologation au Code de la Route (avec PV de réception), soit un kit d’homologation a été mis en place sur l’appareil.  La tondeuse doit disposer des feux obligatoires (feux de croisement, feux de position, gyrophare…), d’un avertisseur, d’un gyrophare et être immatriculé (Art. R317-8 du Code de la Route). Si l’appareil dispose d’une cabine, un rétroviseur doit être mis en place. Le permis nécessaire est le même que pour les autres types de véhicule.

 

 

Les engins de service hivernal

Les engins de service hivernal sont :

- des véhicules à moteur de transport de marchandises d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes,

- des tracteurs agricoles, appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte,

Le cas échéant, ce type d’engin doit subir, avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par un organisme agréé dès lors que les limites prévues par les articles du code de la route relatif aux poids et dimensions sont dépassées : Le poids total autorisé en charge du véhicule dépasse pour :

un véhicule à moteur à deux essieux : 19 tonnes,

un véhicule à moteur à trois essieux : 26 tonnes,

un véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes, la largeur totale du véhicule ou parties de véhicules dépasse 2,55 mètres, à l’avant, le chargement dépasse l’aplomb antérieur du véhicule, le véhicule est équipé d’un feu spécial bleu. Ou qu'il a subi des transformations notables au sens du code de la route : l'aménagement d'un véhicule automobile en engin de service hivernal ; (Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vehicule-transforme.html).

Lors du passage aux mines, les ESH devront se présenter dans leur configuration maximale afin d'y subir une réception à titre isolé. Suite à cette démarche, ils seront autorisés à circuler avec l'ensemble de leurs outils. Les ESH seront réceptionnés sous un double genre qui sera fonction du genre initial du véhicule. La carte grise comportera des mentions particulières selon le genre initial. Des dérogations aux règles du code de la route sont prévues pour les utilisateurs d’ESH : la circulation sur le bord droit de la chaussée- la circulation à une vitesse anormalement réduite- les sens de circulation imposés- le franchissement et le chevauchement des lignes continues ou discontinues. Cependant, l'utilisation de ces dérogations doit se limiter au strict nécessaire. Une fois que l'action est terminée, lorsque l'engin retourne à sa base, ces dérogations ne peuvent être utilisées.

 

Contrôle technique


Le contrôle technique doit s’effectuer, pour les voitures particulières et camionnettes dont PTAC < 3,5 T dans les six mois précédant le quatrième anniversaire de leur date de première mise en circulation et est renouvelable tous les deux ans.

Les Véhicules dont le PTAC > 3,5 T sont soumis aux contrôles techniques périodiques des véhicules effectués par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire (Ce contrôle est appelé visite technique).

   

Chantiers temporaires et mobiles sur la voie publique

Dans le cadre de leurs missions, les agents d’une collectivité peuvent être amenés à effectuer un chantier sur la voie publique. Dans ce cadre, plusieurs éléments, définis par la huitième partie de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière, doivent être respectés dans le cadre des chantiers. Des formations sur le balisage des chantiers sont proposées par le CNFPT et divers organismes de formation.

Les véhicules, employés dans le cadre de ces chantiers, doivent comporter d’une signalisation spécifique :

·         ils peuvent être peints de couleur orange ou claire ;

·         ils doivent être équipés d’au moins un feu spécial : gyrophares, à décharge ou clignotants ;

·         ils doivent porter une signalisation complémentaire (bandes de signalisation rayées de couleur blanche et rouge alternée). Elles doivent être disposées à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du véhicule ;

·         ils doivent porter une signalisation de position : panneau AK 5 doté de 3 feux de balisage et d’arrière synchronisés visibles de l’avant et de l’arrière (triflash)

·         ils peuvent porter des panneaux à message variable

Si les véhicules comportent des outils pouvant masquer les éclairages, des dispositifs doivent être mis en place pour les substituer :

Lorsque l’équipement dépasse de plus de 0.20 m la largeur hors tout du véhicule :

  • 1 catadioptre blanc visible de l’avant placé sur chaque extrémité,
  • 1 catadioptre rouge visible de l’arrière sur chaque extrémité.
  • Ces dispositifs doivent être situés entre 0.4 et 0.8 m du sol. Ils sont obligatoires de jour comme de nuit et peuvent être amovibles.
  • Lorsque l’équipement dépasse de plus de 0.20 m la largeur hors tout du tracteur :
  • 1 catadioptre blanc visible de l’avant placé sur chaque extrémité,
  • 1 catadioptre visible de l’arrière sur chaque extrémité.

 

Ces dispositions doivent être situées entre 0.4 et 0.8 m du sol. Ils sont obligatoires de jour comme de nuit et peuvent être amovibles.

Concernant les ESH, les feux bleus à éclats (dits de catégorie B) sont fortement recommandés. En dehors de cette activité, les feux seront enlevés ou masqués. Ceux-ci signalent aux usagers qu’ils doivent faciliter la progression du véhicule, mais ce n’est pas une priorité de passage. Ils sont placés en partie supérieure du véhicule.

Les feux orange (gyrophares) doivent être également présents. Ils indiquent aux usagers d’être prudents face au véhicule mais ne donnent pas la priorité de passage.

Des feux sur les outils de raclage et d’épandage sont nécessaires afin d’éclairer les zones de travail.

Des dispositifs amovibles rappellent que les feux avant et/ou arrière doivent être placés sur le véhicule et à l’arrière sur l’outil d’épandage, lorsque les outils occultent tout ou partie des dispositifs d’éclairage du véhicule.

Une bande continue de signalisation d’une longueur minimale de 0,28 mètre et d’une largeur minimale de 0,14 mètre doit être apposée sur les extrémités supérieures et hors tout outil de raclage.

Cette signalisation est complémentaire à la signalisation du véhicule utilisée en configuration normale.

 


RISQUES LIES A L’INTERVENTION D’ENTREPRISES EXTERIEURES

(INRS- document de synthèse sur ce thème : « Intervention d’entreprises extérieures » ED 941- Modèle de Plan de Prévention)

Il incombe à l’autorité territoriale d’évaluer les risques propres aux activités de ses agents, de les consigner dans un Document Unique et de planifier les actions de prévention. De même pour le chef de l’entreprise extérieure vis-à-vis des risques propres aux activités de ses salariés.

En revanche, concernant les risques d’interférence cités plus haut, il appartient conjointement à l’autorité territoriale et au chef de l’entreprise extérieure, de les évaluer, décider des mesures de prévention à mettre en œuvre, et consigner ces éléments dans un Plan de Prévention (préalablement à l’opération), de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures prévues dans le Plan de Prévention (tout au long de l’opération)

Ces obligations sont issues des articles R.4511-1 et suivants du Code du Travail. Afin de les mettre en œuvre efficacement, il appartient à l’autorité territoriale, lorsqu’elle souhaite faire appel à une entreprise extérieure :

-          de préciser au maximum, lors de l’appel d’offre, les éléments impactant l’opération (ex : locaux, équipements, emplacements et voies d’accès utilisables par l’entreprise extérieure, matériel et outillages à utiliser, etc.)

-          d’organiser une réunion préalable avec l’entreprise extérieure, afin d’organiser et de coordonner les travaux (attribution et déroulement dans le temps des tâches à effectuer), d’identifier les risques d’interférence et les mesures afférentes à mettre en œuvre, de préciser les consignes de la collectivité s’appliquant à l’opération, ainsi que les dispositions prises relatives à la mise à disposition de matériel, au stockage (matériel, véhicules, etc.) ainsi qu’aux aspects sanitaires (WC, douches, etc.)

-          d’établir, à l’issue de la réunion préalable, un plan de prévention (ou un protocole de sécurité s’il s’agit d’une opération de chargement et de déchargement). Si l’opération a une durée supérieure à 400 heures (sur 12 mois), ou si elle comporte des travaux dangereux (liste définie par l’arrêté du 19 mars 1993), ce plan doit être écrit. Il contient 5 parties :

o   renseignements relatifs à l’opération, à la collectivité et à l’entreprise extérieure

o   organisation des secours, qualifications requises par les salariés, moyens mis à disposition

o   analyse des risques

o   mesures de prévention

o   moyens mis en place pour le suivi du plan de prévention, sa réactualisation et son application effective sur le terrain

-          d’informer les agents de la collectivité sur l’opération, les risques identifiés et les mesures de prévention décidées

-          d’effectuer un suivi, en s’assurant que les mesures décidées sont effectivement mises en œuvre, et en décidant de mesures nouvelles si le besoin s’en fait sentir

Ces obligations ne concernent pas les chantiers clos et indépendants, ni les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination issue des articles L.4531-1 et suivants du Code du Travail. Toutefois, dans ce dernier cas, l’autorité territoriale doit coopérer avec le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.

Les opérations de collecte des ordures ménagères, fréquemment effectuées dans les communes par des établissements publics de coopération intercommunales (en régie) ou des prestataires privés ayant reçu une délégation de service public, semblent entrer dans le cadre réglementaire décrit ci-dessus. Il convient donc pour l’autorité organisatrice de collecte, le Maire de la commune et, le cas échéant, le prestataire privé de collecte, de réfléchir conjointement aux risques afférents à la collecte et aux mesures à mettre en œuvre pour les prévenir.

 

 

GESTION DES EPI (à consulter : Brochure INRS-ED 994, ED 798, ED 112, ED 98, ED 868, ED 780)

Cadre réglementaire 

 

« Un Equipement de Protection Individuelle est un dispositif ou moyen destiné à être porté par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques résiduels susceptibles de menacer sa sécurité et/ou sa santé » (Code du Travail, Art. R. 4311-8).

« Sont considérés comme des EPI :

-          un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément 

-          un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur tel que vêtement de travail porté par une personne en vue de déployer une activité

-          tout composant interchangeable d’un équipement de protection individuelle indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle » (Code du Travail, Art. R. 4311-9).

Un vêtement de travail est un vêtement destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection.  Il ne s'agit donc pas par exemple de chaussures de sécurité, d'un vêtement ayant une fonction de signalisation etc….

En ce qui concerne la mise à disposition des EPI et des vêtements de travail, l’employeur doit se fonder sur les principes généraux de prévention (Code du Travail, Art. L. 4121-1) : la protection individuelle ne peut être envisagée que lorsque toutes les autres mesures d’élimination ou de réduction des risques s’avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre, et que la protection collective est insuffisante. Il faut également toujours garder à l’esprit que dans une démarche de prévention, c’est le travail qui doit être adapté au travailleur et non le contraire.

 

a.       Mise à disposition des EPI appropriés aux risques et aux conditions de travail

La mise à disposition des EPI passe par :

-          L’évaluation des risques : l’employeur se doit d’évaluer les risques avant de réaliser la mise en œuvre et le choix des EPI.

-          Le choix des EPI : l’employeur doit choisir des EPI appropriés aux risques et aux conditions et caractéristiques particulières du travail (Code du Travail, Art. R. 4323-91). « Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis soit à la procédure d’auto certification CE soit à une procédure d’examen CE de type » (Code du Travail, Art. R. 4313-1) afin de garantir leur conformité.

-          La consultation du CHS : l’employeur se doit de consulter le CHS pour déterminer les conditions dans lesquelles il met à disposition les EPI et comment ils seront utilisés (Code du Travail, Art. R. 4323-97).

-          La gratuité de la fourniture des EPI et des vêtements de travail : les EPI et vêtements de travail ne doivent pas être une source de frais supplémentaires pour le personnel (Code du Travail, Art. R. 4323-95).

 

b.      Port des EPI

D’une manière générale, « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (Code du Travail, Art. L. 4122-1).

De plus, « l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » (Code du Travail, Art. R. 4321-4).

Par ailleurs, l’employeur a pour mission de veiller au port effectif et à la bonne adaptation des EPI. (Code du Travail, Art. L. 4121-1 à 5).

   

c.       Entretien et vérifications périodiques des EPI

Les EPI doivent être vérifiés à chaque utilisation. Il est également nécessaire de les soumettre à des vérifications périodiques pour les maintenir en état de fonctionnement. L’arrêté du 19 mars 1993 impose une périodicité de vérification obligatoire pour 5 types d’appareils :

-          les appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation

-          les appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile

-          les gilets de sauvetage gonflables

-          les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur

-          les stocks de cartouches filtrantes anti gaz pour appareils de protection respiratoire

L’arrêté cité ci-dessus fixe la nature et le contenu de ces vérifications (Code du Travail, Art. R. 4323-99 à 103).

Les EPI doivent également être maintenus en état de conformité avec les règles techniques applicables lors de leur mise en service, y compris selon les instructions de la notice.

« Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires » (Code du Travail, Art. R. 4323-95).

   

d.      Formation / Information des travailleurs

L’obligation d’information de l’employeur se traduit en matière d’EPI, par la rédaction de consignes. Il informe de manière appropriée les travailleurs (Code du Travail, Art. R. 4323-104 à 106) :

-          des risques contre lesquels le port d’EPI les protège

-          des conditions d’utilisation, notamment les usages auxquels l’équipement est réservé

-          des instructions ou consignes concernant les EPI et leurs conditions de mise à disposition

La formation est indispensable en ce qui concerne les masques de protection respiratoire, les dispositifs contre les chutes de hauteur notamment.

   

Recommandations concernant le choix des EPI 

Il n’existe pas de protecteur individuel idéal qui permette de se  prémunir contre l’ensemble des risques et qui ne soit pas source de gêne ou d’inconfort au travail. Le choix des EPI résulte donc toujours du meilleur compromis possible entre le plus haut niveau de sécurité que l’on peut atteindre et la nécessité d’exécuter sa tâche dans des conditions de confort satisfaisant.

La recherche de ce compromis implique la nécessité d’analyser au préalable les risques auxquels sont confrontés les agents, les contraintes de l’environnement et des tâches à réaliser, les exigences liées aux travailleurs eux-mêmes (morphologie, aspects psycho-physiologiques). Une bonne concertation entre les acteurs impliqués (Autorité territoriale, agents) est essentielle pour la réussite de cette opération.

 

Les principaux critères de choix des EPI sont :

 

Ø  L’efficacité de la protection : les EPI doivent donner une protection adaptée au risque et à la situation de travail. Ils ne doivent pas entraîner de risques supplémentaires.

 

Ø  Le confort et l’innocuité : la conception, le poids et la répartition du poids de l’équipement doivent être adaptés à l’anatomie de l’utilisateur. Les fonctions de communication, les échanges entre le corps et l’environnement (chaleur, transpiration) et les perceptions sensorielles ne doivent pas être perturbées par le port des EPI. Enfin, les matériaux constituant un EPI ne doivent pas contenir de substances susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé de l’utilisateur.

 

Ø  L’hygiène et l’entretien : les EPI doivent être hygiéniques, faciles à entretenir et individuels.

 

Ø  L’acceptation par l’utilisateur : le confort, l’hygiène mais également la forme et l’aspect de l’équipement jouent un rôle important dans son acceptation ou non par l’utilisateur. Les aspects esthétiques contribuent également à une meilleure acceptation et donc à une meilleure protection de l’utilisateur. Il est également essentiel de planifier une période d’essai des protecteurs par les futurs utilisateurs.

 

Ø  Le coût : l’aspect économique est important dans le choix d’un protecteur.

 

Ø  Le marquage CE : il est obligatoire sur un EPI.

Il faut retenir que le choix des EPI doit, pour être une réussite, se faire conjointement avec les utilisateurs qui sont le plus à même d’en éprouver l’efficacité et la pertinence en fonction notamment des caractéristiques particulières du poste de travail. Il est en effet préférable de choisir un EPI qui soit moins performant, mais dont l’acceptation par les utilisateurs sera plus aisée.

 

 

Partager cette page
Repost0