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Tiré de l'Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Centres de Gestion de la FPT

Définition

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dispose d’une compétence générale en matière de santé, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Cette compétence couvre la totalité des activités et tous les travailleurs de la collectivité ou de l'établissement indépendamment de leur statut. Pour exercer ces compétences, d’importants moyens lui sont conférés.

Création

Les collectivités ou établissements territoriaux occupant un effectif d'au moins 50 agents titulaires ou non, à temps complet ou non complet, dans un ou plusieurs services comportant des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène et de sécurité.

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sous la responsabilité duquel fonctionnent les services détermine après avis du comité technique paritaire le nombre, le siège et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité, et peut décider le cas échéant la division d'un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services.

Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public.
Article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
« Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17,18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole ou d'une communauté urbaine et de l'ensemble ou d'une partie des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités techniques créés dans ces centres.
En outre, un comité technique peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 27 du décret n°85-603 du 10 juin 1984
« Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, outre les services départementaux d'incendie et de secours sans condition d'effectifs, les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels, appréciés en fonction notamment des missions confiées aux agents, de l'agencement et de l'équipement des locaux, le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique, le nombre, le siège et la compétence, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il peut décider, le cas échéant, la division d'un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public. »


Composition


Article 28 du décret n°85-603 du 10 juin 1985
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.
Toutefois le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents et moins de deux cents agents.
Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents.
Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l'effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels.
Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. »

Le médecin de prévention, le conseiller ou l’assistant de prévention et l’agent chargé de la fonction d’inspection assistent de plein droit aux séances du comité avec voix consultative.


La désignation des membres

L'autorité territoriale désigne ses représentants parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.

Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement, par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Sont électeurs les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet, en fonctions dans le ou les services auprès desquels est institué le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


La durée et renouvellement du mandat

Les membres des CHSCT sont désignés pour une période de quatre ans.

Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.

Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les cas prévus à l'article 5 du décret du 30 mai 1985 susvisé.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont applicables au remplacement des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, il est remplacé par le représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 32, pour la durée du mandat restant à courir.
.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel, le siège est attribué, pour la durée du mandat en cours, à l'élu suivant de la même liste, qui est lui-même remplacé à la fin de la liste des suppléants par le premier candidat non élu.

Missions, moyens et positionnement du CHSCT

Les missions générales

Le comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail telle que :
de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.

Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l’ACFI et de l'assistant ou du conseiller de prévention.


Missions particulières

Enquête accident

Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail :
accident de service grave ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées ;
accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'autorité compétente, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité, le médecin de prévention, l’ACFI et l’assistant ou le conseiller de prévention.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

La procédure de danger grave et imminent

Si un membre du comité du comité constate, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui a exercé un droit de retrait, qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécifique.

Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale, en compagnie du membre du comité ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni en urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

En cas de désaccord persistant, après l'intervention de l’ACFI, l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du CHSCT peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.

L'intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l'autorité territoriale, au CHSCT et à l’ACFI. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.

L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au premier alinéa du présent article ;
les mesures prises à la suite de l'avis émis par le comité mentionné à l'article 37 réuni en urgence ;
les mesures prises au vu du rapport ;
les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au CHSCT ainsi qu'à l’ACFI.


Le droit d'accès et de visite de locaux

Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.

La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale et des représentants du personnel. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du service de médecine professionnelle et préventive et de l'agent chargé de la mission d'inspection.

Les missions accomplies doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.


Autorisation d’absence

Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président. La durée de cette autorisation comprend :
la durée prévisible de la réunion,
les délais de route,
un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité.
Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une réunion du comité, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats, ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

Les membres du CHSCT et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.

Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du CHSCT ou d'expert auprès du CHSCT.


Interventions d’experts

Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :
en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du présent décret.
Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le comité.
L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion.

La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au comité.

En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé, la procédure relative au danger grave et imminent peut être mise en œuvre.


Les registres

a) Registre de Santé et de Sécurité au Travail

Le comité prend en outre connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité, qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers.

b) Registre spécial des dangers graves et imminents

Les avis liés aux situations présentant un danger grave et imminent sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT.

Sous la responsabilité de l'autorité territoriale, ce registre est tenu à la disposition des membres de ce comité et de tout agent qui est intervenu en application du droit de retrait.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité territoriale y sont également consignées.

c) Documents à disposition du CHSCT

Règles de fonctionnement du CHSCT


Le nombre de réunions du CHSCT

Chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum trois fois par an, le comité se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de deux représentants titulaires du personnel lorsque le CHSCT comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas, soit sur demande du CT dont il relève.

L'établissement de l'ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation du secrétaire du comité. Ce dernier peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour, après consultation des autres représentants du personnel.
A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant du champ de compétence du comité en application du chapitre V du décret n° 85- 603 du 10 juin 1985 modifié, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par deux représentants titulaires du personnel lorsque le comité comprend au plus quatre représentants titulaires et de trois représentants dans les autres cas.
L’ordre du jour est alors transmis par son président à tous les membres du comité en même temps que la convocation.

La convocations aux sessions

Le président convoque les membres titulaires du comité. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l'urgence, les convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique.

Des experts peuvent être convoqués par le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants désignés par les organisations syndicales, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance, afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.
Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l'urgence.
Le comité peut faire appel à titre consultatif, dans les mêmes conditions que celles prévues au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée

Les séances des CHSCT ne sont pas publiques.

Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils sont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le déroulement des séances

a) Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établit. Il est transmis, lorsque le comité est créé auprès du centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.

b) Secrétariat administratif

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non-membre du qui assiste aux réunions.

c) Secrétariat du comité

Les représentants du personnel ayant voix délibérative choisissent parmi eux un secrétaire, à la majorité des suffrages exprimés. Le secrétaire du comité contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur de l’autorité territoriale et effectue une veille entre les réunions du comité. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par l’autorité territoriale, il aide à la collecte d’informations et à leur transmission..

d) Quorum

Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents. En outre, lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public a prévu, en application du III de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984, le recueil par le comité de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents .Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l’un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

e) Vote

L’avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, l’avis du comité est réputé avoir été donné.
Une délibération peut prévoir le recueil par le comité de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité.
Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement et, d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel.
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative. En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

f) Avis

Les avis émis par les CHSCT sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés dans un délai de 1 mois.
Les membres du CHSCT doivent, dans un délai de 2 mois, être informés, par une communication écrite du président, des suites données à leurs avis.

Droits et obligations des membres du CHSCT

LES DROITS

Autorisation d'absence, frais de déplacement et de séjour

LES OBLIGATIONS

1. Obligation de discrétion professionnelle

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 26 :
« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »

2. Obligation de secret professionnel

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 26 :
« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. »
Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L’obligation n’est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.

Elle est permise notamment :
pour prouver son innocence,
lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :
dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.

3. Devoir de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression).

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé de manière constante que l’obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu’ils sont directement concernés par l’exécution de la politique gouvernementale.
A l’inverse, les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression.

La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers

4. Droits et devoirs des fonctionnaires

Les principaux droits sont :
liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
droit de grève,
droit syndical,
à la formation permanente
droit de participation
rémunération après service fait,
droit à la protection (voir la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat)

Loi n 83-634 du 13 juillet 1983, article 11
« La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. »

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 27
« Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 loi du 13/07/83 »

Par ailleurs, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs de caractère non nominatif".
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Les modalités d’application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 28
« Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. »
Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle.
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de ses fonctions. Le devoir d’obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.

Les acteurs de la prévention

Les autorités territoriales

Quels fondements ?
Responsabilité des autorités territoriales attribuée par le statut Art. 2-1 du décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000 : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».

Qui est concerné ?
Il s'agit :
Des maires ou leurs adjoints délégués, des présidents des collectivités départementales et régionales, des présidents des différents établissements publics de coopération territoriale, syndicats gestionnaires de services et regroupements de collectivités.
Des agents ayant reçu délégation de pouvoirs et de responsabilités sur la base des 3 critères jurisprudentiels de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires et suffisants : secrétaires généraux, directeurs et chefs de service, directeurs d'établissements publics territoriaux ou autres …

Quel rôle ?
Rôle de l'autorité territoriale défini par le Code du travail Articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail
L'autorité territoriale :
Prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent :
Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
Des actions d'information et de formation,
La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes,
Met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités,
Évalue, compte tenu de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail, ou des installations et dans la définition des postes de travail,
Met en œuvre à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
Intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement,
Prend en considération les capacités de l'agent à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité compte tenu de la tâche qu'elle lui confie, et de la nature des activités de la collectivité ou de l'établissement,
Coopère avec les autres employeurs à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs collectivités, établissements ou entreprises sont présents.
Dans les collectivités ou établissements disposant d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), lorsqu'un travailleur ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, la collectivité ou l'établissement utilisateurs et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues.
La collectivité ou l'établissement utilisateurs veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
Consulte le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le Comité technique (CT) et à défaut, les agents ou leurs représentants sur les projets de réorganisation et d'introduction de nouvelles technologies modifiant de façon importante les conditions de travail et sur leur conséquences touchant la santé physique et mentale et la sécurité des agents.

De quelle manière ?
Manager la santé et la sécurité
En application du Statut de la fonction publique territoriale et de la nouvelle Partie IV du Code du travail, l'autorité territoriale décide de l'organisation nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des agents par :
L'attribution des délégations de pouvoirs si nécessaire,
La mise en place des différentes fonctions de prévention,
La définition de l'organisation des services et des postes de travail,
L'élaboration des procédures et des instructions à transmettre aux personnels.
L'autorité territoriale veille à l'adaptation des mesures selon :
Les risques encourus,
La nature des tâches à accomplir,
La capacité des personnels,
L'avis des personnels ou de leurs représentants, CHSCT.

Anticiper les risques
Pour l'autorité territoriale, l'anticipation des risques est une obligation générale qui vise toutes les situations de travail, l'organisation du travail et les relations sociales. Certains textes d'application en précisent le contenu :
Le programme annuel de prévention des risques professionnels : (Art. 44 du Décret du 10/06/1985 modifié le 16/06/2000) :
Les autres plans prévus visent des opérations spécifiques, définies par le Code du travail :
Plan de Prévention en cas de co-activité (Décret du 20 Févier 1992, Art. R. 4511-1 à R. 4515-11 CT) : travaux réalisés par une entreprise extérieure ; protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement ;
Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) incombant au Maître d'Ouvrage et Plans Particuliers (PPSPS) à la charge des entreprises pour les chantiers du bâtiment et de génie civil (Loi 31/12/93, art. L. 4532-8 et 9, et décret 26 décembre 1994, art. R. 4531-42 à R. 4532-76).

Les agents
Il prend soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles de ses collègues et le cas échéant des usagers. Pour cela, il applique les instructions et consignes de travail qui lui sont données, fait des suggestions en matière de prévention, signale les dysfonctionnements à sa hiérarchie.
Il dispose d’un droit de retrait et devoir d’alerte lorsqu’il estime être exposé à un danger grave et imminent.

Assistants de prévention et conseillers de prévention

Quels fondements?
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (modifiée par l'art. 48 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007), art. 108-3 sur la mise en place de la fonction d'ACMO (devenu conseiller et assistant de prévention) dans les services : "L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements …, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition".

Décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 : organisation à 2 niveaux (art. 4), définition des missions (art 4-1) et formation préalable à la prise de fonction et formation continue (art. 4-2 du décret). Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Statut juridique
Obligation juridique pour toutes les collectivités et tous les établissements :
L'autorité territoriale doit désigner dans chaque collectivité ou établissement son ou ses agents chargés d'une mission de prévention des risques professionnels comme le prévoit l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : quelle que soient sa population, son effectif, ses risques et plus généralement son importance, chaque collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation et un ou des agents de prévention avec les compétences et les moyens nécessaires.
Les collectivités et leurs établissements, ainsi que leurs regroupements qui en feraient le choix, devront désigner en propre, dans le champ de compétence du CHSCT (50 agents et plus) et à défaut du Comité technique, un ou plusieurs assistants ou conseillers de prévention (art. 4, alinéa 1 du décret du 10 juin 1985 modifié le 3 février 2012).
A défaut de compétences propres pour les petites communes ou par choix des autorités territoriales concernées, cet agent chargé de l'assister peut lui être affecté à temps plein ou à temps partiel selon la procédure de la mise à disposition par une autre commune, par un établissement de coopération intercommunale dont elle est membre ou par le Centre de gestion départemental auquel elle est adhérente (art. 4, alinéa 2 du décret) : tel est le cas des assistants et conseillers de prévention intercommunaux qui, dans ces conditions, sont mis à disposition pour un temps déterminé sur plusieurs communes ou établissements.
Pour les plus grandes collectivités, c'est la création d'un service de prévention des risques professionnels qui est rendu nécessaire par l'importance des effectifs, la natures des risques et l'implantation des activités : service spécifique et polyvalent ; cette création de service peut être soit remplie directement, soit mutualisée entre plusieurs collectivités et établissements.

La fonction opérationnelle de prévention exercée par l'agent ou le service chargé de la santé et de la sécurité poursuit les objectifs suivants :
Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale,
Étude, analyse et propositions,
Coordination et liaison avec les différentes instances de prévention,
Animation de la sécurité et de la santé pour tous les personnels.

NB : Au sein de la collectivité, cette fonction opérationnelle de la prévention présente certaines incompatibilités ; l'agent qui l'exerce ne peut recevoir de l'autorité territoriale une délégation de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, ni se voir confier une fonction de direction, d'encadrement ou d'exécution directe des activités des services, (article 4 al. 4 du décret) : « Les dispositions du présent article (sur la désignation) et de l'article 4-1 (sur les missions et les attributions) sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale »


Qui est concerné ?
Mode de désignation de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP) - Article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 et article 4 du décret d'application du10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012.
La désignation des AP et des CP dans les collectivités et les établissements relève de l'autorité territoriale dont ils vont dépendre hiérarchiquement ; le volontariat n'est plus une condition.
Les 2 niveaux possibles de désignation :
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité :
Dans les petites ou moyennes collectivités, assistant de prévention agent de la collectivité ou mis à disposition avec possibilité d'appartenance à un réseau externe,
Dans les plus grandes collectivités, assistants de prévention mis en place au sein des services et des unités de travail et structurés en réseau interne.
Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des effectifs et des risques professionnels de la collectivité ou de l'établissement le justifient : dans ce cas, ils réalisent la coordination du réseau des assistants.
Une lettre de cadrage définissant les moyens attribués pour l'exercice de leurs missions doit leur être adressée ; elle est communiquée au CHSCT.
Une formation définie par arrêté ministériel doit leur être dispensée préalablement à la prise de fonction ; elle doit être complétée ultérieurement par une formation continue.
A défaut de compétence interne à la collectivité, les AP et CP peuvent être mis à disposition par une commune, l'établissement de coopération intercommunale ou le Centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition et non plus sous celle de l'autorité employeur qui l'a mis à disposition.


Quel rôle ?
Missions et positionnement de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP) - Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012 :
La mission de l'AP et du CP définie par l'article 4-1, I du décret « est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés,
dans la mise en place d'une politique de prévention des risques,
et dans la démarche d'évaluation des risques,
ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail.
L' AP et le CP sont appelés à jouer un rôle de conseil et d'assistance directement auprès de l'autorité territoriale sur la politique de prévention de la collectivité et la démarche d'évaluation des risques qui en est le fondement ; Dans leur nouvelle mission, ils ne sont plus chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mais conseillent et assistent l'autorité territoriale dans cette mise en œuvre, ce qui lève l'ambiguïté sur la nature de leur fonction et leur responsabilité ; En raison de leur fonction d'assistance et de conseil, l' AP et le CP ne peuvent substituer leur propre responsabilité à celle de l'autorité territoriale qui seule demeure décisionnelle ; par-là, le rôle d'assistance et de conseil s'avère incompatible avec une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité qui suppose autorité et pouvoir de décision qui ne relèvent pas de la fonction d'AP ou de CP.
Au niveau de la collectivité, de l'établissement et des services, l'AP et le CP ont également une mission d'animation de la prévention en tant que relai entre l'autorité territoriale les services et les agents : cette mission d'animation vise l'encadrement et tous les agents pour une intégration des objectifs de prévention dans l'organisation et le collectif de travail ainsi que dans le comportement professionnel de chacun.

Attributions de l'assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012 :
L'objet des missions d'assistance et de conseil de l'AP et du CP vise à (art. 4-1, I du décret) :
Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

Pour remplir leur mission l'AP et le CP ont à développer une démarche et des actions pratiques et pédagogiques dans la recherche, avec les autres acteurs de la prévention, de solutions aux problèmes de la collectivité posés en matière de santé et de sécurité et d'amélioration des conditions de travail des agents ; en ce sens (art. 4-1, II du décret), ils :
Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.

Le CP, ou à défaut l'AP, participe aux travaux menés par les représentants du personnel chargés de prévention au sein du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dans ce rôle (art. 4-1, III du décret) « Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 37 (le CHSCT). Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. »

L'AP ou le CP a plus particulièrement l'attribution de tenir le registre de santé et de sécurité (art. 3-1 du décret) ouvert dans tous les services à disposition de l'ensemble des agents et éventuellement des usagers : ce document, à disposition de l'ACFI et du CHSCT ou du CT, contient les observations et les suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

Enfin, le CP ou l'AP participe à l'établissement et la tenue à jour par le médecin de prévention de la fiche des risques professionnels propres à la collectivité ou à l'établissement et des effectifs d'agents exposés à ces risques (art. 14-1 du décret).

De quelle manière ?
Moyens nécessaires à la fonction d'assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
Les conditions juridiques et pratiques pour l'exercice de la fonction d'AP ou de CP sont les suivantes :
AP et si nécessaire CP en nombre suffisant pour remplir les missions de protection et de prévention en tenant compte de la taille de la collectivité ou de l'établissement, des risques auxquels les agents sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement,
Lettre de cadrage de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement assurant le positionnement et définissant les moyens mis à disposition de l'AP et du CP ; une copie est adressée au CHSCT (art. 4, alinéa 3 du décret),
Temps nécessaire à l'exercice de la fonction : temps plein ou partiel selon les collectivités, les lieux et les niveaux d'implantation,
Reconnaissance de la fonction à tous les niveaux de la ligne hiérarchique,
Garantie de déroulement normal de carrière : mêmes possibilités de promotion que dans l'emploi précédent ou de même niveau et valorisation des compétences par les dispositifs de validation des acquis de l'expérience,
Formation de prise de fonction et formation continue de niveaux suffisants en matière de santé et de sécurité (art. 4-2 du décret)
Logistique administrative, documentation et moyens de communication et de déplacement
Initiative de visite, d'accès aux locaux et de contacts.

Modes d'organisation de la fonction d'assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
L'organisation et les moyens de la fonction d'assistance, de conseil et d'animation en matière de prévention sont à adapter à l'importance de l'effectif et à la nature des risques de chaque collectivité ou établissement.
La mise en place du ou des agents concernés peut présenter les différents modes d'organisation suivants :
CP et AP organisés en service fonctionnel spécifique ou rattachés à un service transversal comme le Direction des ressources humaines, dans les grandes collectivités,
AP unique à temps plein ou partiel, selon les besoins, recruté ou réaffecté en interne dans les collectivités de dimension moyenne,
CP au niveau des services généraux d'une collectivité chargé de coordonner le réseau des AP de proximité mis en place au niveau des services et des unités de travail,
AP et CP intercommunal mis à disposition d'une ou plusieurs collectivités par une autre collectivité, un établissement de coopération intercommunale ou le Centre départemental de gestion,
AP communal, dans les petites communes, accompagné par un service prévention pluridisciplinaire intervenant non pas dans le cadre d'une mise à disposition mais dans le cadre d'une convention de prestation de service santé et sécurité au travail passée avec un établissement de coopération intercommunale ou le Centre départemental de gestion de rattachement.

Agent Chargé d'une Fonction d'Inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité(ACFI)

Quels fondements ?
Fondements juridiques de la fonction d'ACFI - Article 5 du décret 10 juin 1985 modifié par décret du 16 juin 2000 et décret du 3 février 2012
L'autorité territoriale doit mettre en place une inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour veiller au contrôle de l'application effective de la réglementation.
L'autorité territoriale a la possibilité soit de désigner un agent chargé de cette fonction soit de passer convention à cet effet avec un centre de gestion.


Qui est concerné ?
Désignation et positionnement de l'ACFI
Dans les services des collectivités et des établissements, l'autorité territoriale désigne l'Agent Chargé d'une Fonction d'Inspection (ACFI) dans les conditions suivantes :
Après avis du CHSCT,
Avec un positionnement direct auprès d'elle et incompatibilité de cumul de la fonction d'inspecteur avec celle d'assistant de prévention ou de conseiller de prévention,
Avec les missions et les moyens définis par lettre de mission élaborée par l'autorité territoriale et communiquée au CHSCT,
Avec reconnaissance et garantie d'autonomie de la fonction, comme le libre accès aux locaux et aux services et la mise à disposition des documents et registres réglementaires,
Après une formation de prise de fonction définie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et celui chargé des collectivités territoriales,
Avec possibilité pour elle de passer convention avec le Centre de gestion pour l'exercice de la fonction par une mise à disposition.

NB : L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail le concours permanent ou temporaire des agents du service de l'Inspection du travail.


Quel rôle ?
Missions et attributions de l'ACFI
L'Agent Chargé d'une Fonction d'Inspection (ACFI) a pour mission de s'assurer de la bonne application du droit de la prévention des risques professionnel dans la collectivité. En ce sens, il a pour attributions de :
Contrôler l'application de la réglementation relative à la santé physique et mentale et à la sécurité :
Partie IV du Code du travail (Livres I à V),
Règles d'organisation de la prévention (mise en place et bon fonctionnement des instances de prévention) et règles spécifiques à la fonction publique territoriale (durée du travail, harcèlement, dangers graves et imminents …),
Certaines règles relevant de l'environnement ou de la construction, etc., applicables aux différentes activités des services et aux établissements recevant du public.
Vérifier l'adéquation et l'application effective du règlement intérieur et des consignes dans la collectivité,
Réaliser des audits sur la prévention dans les services et participer aux enquêtes,
Adresser des rapports et des observations éventuelles à l'autorité territoriale,
Collaborer avec les autres acteurs fonctionnels de la prévention (assistants et conseillers de prévention, CHSCT et médecin de prévention) ainsi qu'avec les agents concernés,
Proposer à l'autorité territoriale toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,
Proposer les mesures immédiates nécessaires en cas d'urgence déclarée soit à son initiative, soit à la suite de l'exercice du droit de retrait par un agent, soit du droit d'alerte par un membre du CHSCT,
Recevoir l'information de l'autorité territoriale sur les suites données.


De quelle manière ?
Moyens nécessaires au contrôle exercé par l'ACFI
Les conditions juridiques et pratiques pour l'exercice de la fonction d'ACFI sont les suivantes:
Nombre d'ACFI et temps de travail nécessaires en fonction des effectifs, de la nature des risques et du territoire d'intervention,
Formation initiale et formation continue en hygiène et sécurité (droit, technique et relations professionnelles), une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Garantie de déroulement normal de carrière,
Initiative des visites et contacts, libre accès aux locaux professionnels et aux services,
Information préalable des réunions du CHSCT et assistance possible avec voix consultative,
Communication ou mise à disposition selon les cas, de toutes les informations utiles, documents et registres réglementaires : bilan, document unique d'évaluation, programme annuel, fiche des postes présentant des risques particuliers, liste des effectifs exposés, règlement intérieur, consignes, différents registres de sécurité, etc.,
Possibilité de demander la réalisation de prélèvements et d'analyses dans les situations de danger,
En cas d'urgence, possibilité de demander l'arrêt de l'activité dangereuse à titre conservatoire,
Possibilité de participer aux enquêtes après accident, suite à l'exercice du droit de retrait par un agent ou suite à l'exercice du droit d'alerte par un membre du CHSCT,
Mise à disposition d'une logistique administrative, d'une documentation et de moyens de communication et de déplacement.

Service de médecine préventive

Quels fondements ?
Organisation du service de médecine professionnelle et préventive :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (modifiée par l'art. 48 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007), art. 108-2 sur la mise en place obligatoire dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements, d'un service de médecine préventive.
Décret d'application n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000, le 14 avril 2008 et le 3 février 2012, Titre III, Médecine professionnelle et préventive, art. 10 à 26-1

La collectivité ou l'établissement doit organiser et financer un service de médecine préventive avec le concours d'un ou plusieurs médecins de prévention.

Selon l'importance des effectifs et des risques, ce service pourra prendre, au choix de l'autorité territoriale, l'une des formes suivantes (article 11, I du décret du 10 juin 1985 modifié) :
Service propre créé par la collectivité ou l'établissement,
Service commun à plusieurs collectivités,
Service créé par le Centre de gestion mis à disposition des collectivités adhérentes,
Adhésion par convention à un Service de Santé au Travail (SST) interentreprises régi par le code du travail et après avis du CHSCT,
Adhésion par convention à un service de santé au travail en agriculture,
A défaut des autres possibilités, adhésion à une association à but non lucratif agréée pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics après avis du CHSCT.

Le médecin de prévention se voit attribuer un temps médical minimum pour l'exercice de l'ensemble de ses missions examens médicaux, action sur le milieu de travail et participation à des actions de santé publique.
Le médecin de prévention doit consacrer à ses missions (art. 11-1 du décret) 1 heure par mois pour 20 agents (ramené à 1 heure pour 10 agents dans les cas où ils sont soumis à une surveillance médicale particulière).

N.B : Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence (art. 13 du décret).

Qui est concerné ?
Compétence et composition du service de médecine professionnelle et préventive - Décret du 10 juin 1985 modifié, Titre III, art. 11, II et art. 12
Le médecin de prévention doit être obligatoirement un spécialiste diplômé ou certifié en santé au travail : Certificat d‘Études Spéciales, Diplôme d‘Études Spécialisées après l'internat ou formation continue évaluée ; la spécialité n'est pas exigée pour les médecins de prévention en fonction à la date de publication du décret (article 12 du décret qui fait référence à l'article R. 4623-2 du Code du travail et à l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982).
Le médecin de prévention peut être assisté d'un personnel infirmier et d'un secrétariat médico-social.

Le service de médecine préventive peut faire appel à des personnes ou organismes compétents en matière médicale, organisationnelle et technique à l'indépendance garantie (rapport à la fonction d'intervenant en prévention des risques professionnels - IPRP – définie par le code du travail) ; avec le personnel infirmier, le secrétariat médicosocial et le service social, ils vont constituer une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité de l'autorité territoriale, coordonnée et animée par le médecin de prévention : équipe à compétence diversifiée mieux à même par-là d'assurer la protection de la santé des agents et l'amélioration des conditions de travail (article 11, II du décret).

Indépendance et garantie d'emploi du médecin de prévention :
Le médecin de prévention agit en toute indépendance dans le respect la déontologie médicale et du code de la santé publique : poursuite de l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents, respect du secret médical.
Il reçoit une lettre de mission de l'autorité territoriale précisant les objectifs et le cadre de sa fonction, les services relevant de ses attributions et le volume des vacations horaires à accomplir.
Le non renouvellement du contrat du médecin de prévention pour réorganisation du service doit être motivé et faire l'objet d'une information du CHSCT ; la rupture du contrat pour motif disciplinaire ou autre motif lié à la personne du médecin, ne peut intervenir qu'après avis du CHSCT et respect d'une procédure écrite et contradictoire (art. 12-2, alinéa 6 du décret).


Quel rôle ?
Les textes définissant les missions du service de médecine préventive : loi du 24 janvier 1984 modifiée, art. 108-2 et décret du 10 juin 1985 modifié, Chapitre II du Titre III.

Mission générale du service de médecine préventive :
Éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.
Dans l'exercice de ses missions, le service de médecine préventive :

Est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire ;
Réalise ses missions à la fois :
Par des actions de prévention des risques pour la santé menées sur les lieux de travail contribuant au traitement des risques et des causes d'accidents de service et de maladies professionnelles ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail,
Par une surveillance médicale des agents à l'occasion des examens médicaux à l'embauche et périodiques.

NB : Le médecin de prévention, selon l'article 11-2, alinéa 1, du décret de 1985 modifié, ne peut être chargé des visites d'aptitude ni exercer la fonction de médecin de contrôle ; cependant, il a pour fonction d'émettre des avis et propositions lors de l'affectation de l'agent à son poste de travail prenant en compte les particularités de ce poste et l'état de santé de l'agent concerné ; d'où la complémentarité avec le médecin agréé qui de son côté, a pour fonction de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ainsi qu'avec les commissions chargés du reclassement ou de la mise en invalidité suite à inaptitude.

De quelle manière ?
Action sur le milieu professionnel (tiers temps) Décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000 et le 3 février 2012, Titre III, article 14 à 19-1

Un temps médical minimum doit être réservé au terrain : le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers de son temps total de travail (art. 19-1 du décret).
Le service de médecine préventive a des attributions précisément définies pour son action sur le milieu de travail ; il est le conseiller de l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants sur (art. 14) :
L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
L'hygiène générale des locaux ;
L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
L'information sanitaire.
Dans le cadre de cette action, le médecin de prévention est amené à :
Étudier le milieu de travail : connaissance des conditions de travail, des risques du service et des agents exposés, participation à l'évaluation des risques, propositions d'aménagement des postes de travail ou des conditions d'exercice des fonctions ;
Établir une fiche des risques professionnels et des agents exposés par service au sein des collectivités ou par établissement, en collaboration avec l'assistant ou le conseiller de prévention ; cette fiche, élaborée dans les conditions de la fiche d'entreprise définies par le code du travail, est tenue à disposition de l'ACFI et présentée au CHSCT en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention (art. 14-1 du décret) ;
Assister de plein droit aux séances du CHSCT (art. 14-2) ;
Être associé aux actions de formation à la sécurité et à celles des secouristes du travail (art.15) ;
Être consulté sur les projets de construction ou d'aménagement de bâtiment (prenant en compte à la fois la sécurité et l'accessibilité aux personnes handicapées) ou d'introduction de nouvelles technologies (art. 16) ;
Être obligatoirement informé avant toute utilisation de substances ou de produits dangereux de leur composition et de leurs modalités d'emploi (art. 17) ;
Demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements ou mesures aux fins d'analyse ; le refus doit être motivé et les résultats communiqués pour information au CHSCT (art. 18) ;
Participer aux études et enquêtes épidémiologiques (art. 19).
Pour l'efficacité de son action, les préconisations du médecin de préventions devront être prises en compte à plusieurs niveaux :
Les avis et propositions du médecin de prévention non suivis par l'autorité territoriale doivent faire l'objet d'une décision motivée et d'une information du CHSCT (art. 24) ;
En cas de contestation des propositions du médecin par l'agent concerné, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le Médecin Inspecteur Régional du Travail (MIRT) ;
Le médecin de prévention est informé de tout accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel (art. 25) ;
Il établit un rapport annuel d'activité transmis à l'autorité territoriale et au Centre de gestion ; ce rapport est soumis pour avis au CHSCT (art. 26).

Surveillance médicale des agents
Décret du 10 juin 1985 modifié le 14 avril 2008 et le 3 février 2012, Titre III, articles 20 à 26-1
Tout agent doit bénéficier d'une surveillance médicale dans les conditions suivantes (art. 20 du décret) :
Examen médical lors de la prise de poste ou du changement de poste sur un poste différent ;
Examen médical périodique au minimum tous les 2 ans ; dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire.

Une surveillance médicale particulière ou renforcée par des examens plus fréquents voire complémentaires est mise en place en sus des examens périodiques pour (art. 21) :
Les agents exposés à des risques accrus en raison de leur état de santé : travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée et les agents souffrant de pathologie particulière ;
Les agents occupant des postes dans les services comportant des risques spéciaux : la liste des activités nécessitant une surveillance médicale spéciale est établie en référence à l'arrêté ministériel du 11 juillet 1997 modifié ; la fiche des postes du service présentant des risques particuliers est établie par le médecin de prévention en liaison avec l'assistant ou le conseiller de prévention.

N.B. : C'est le médecin du service de médecine préventive qui définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale particulière. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

Un dossier médical en santé au travail (art. 26-1) retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, dont les expositions aux situations de pénibilité, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L. 4624-1 du code du travail : mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

CHSCT-CT

Pour le CHSCT, il faut se référer à la journée 2 du référentiel de formation.
Les CT sont consultés pour sur les questions relatives à :
A l'organisation et au fonctionnement des services ;
Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Le CT peut saisir le CHSCT créé auprès de lui, de toutes matières relevant de sa compétence ; de son côté, le CHSCT peut soumettre à l'examen du CT toute question touchant à la santé et à la sécurité.
Le CT reçoit communication du rapport et du programme annuels de prévention des risques professionnels de la collectivité avec l'avis du CHSCT.
A défaut de CHSCT, il incombe au CT de remplir par substitution son rôle et ses attributions (art. 37 du décret).

Rôle, missions et les acteurs du CHSCT dans la FPT
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Published by psychocasaucau.over-blog.com